
General Terms and Conditions of Sale (French version)
Version : [01/09/2025]
Les présentes C.G.V. encadrent les prestations de Miga Shipping relatives au transport, à la manutention, au conditionnement, au stockage, aux formalités douanières et aux assurances d’œuvres d’art.
Article 1er - Objet et domaine d'application
Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles MiGa, commissionnaire de transport organise, en son nom et pour le compte d'un commettant dénommé ci-après donneurd'ordre, le déplacement de marchandises.
Sa mission peut comporter d'autres prestations. Le prix prévu au contrat et librement convenu assure une juste rémunération des différents services rendus. Quel que soit le mode de transport utilisé, ce contrat régit les relations entre le donneur d'ordre et MiGa ou celles entre le commissionnaire de premier rang et les commissionnaires intermédiaires intervenant successivement, le cas échéant, dans l'organisation du transport ainsi que dans celle des autres prestations. Il règle également les relations des commissionnaires successifs entre eux.
En cas de relations commerciales suivies entre un donneur d'ordre et un commissionnaire de transport, ayant fait l'objet d'une convention écrite, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
Article 2 - Définitions
Au sens du présent contrat de commission, on entend par :
2.1. Colis
Un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au commissionnaire (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur autre que UTI (conteneurs maritimes, caisses mobiles, semi remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal), enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, rolls, sac, valise, etc.).
2.2. Commissionnaire de transport
MiGa agit en qualité de commissionnaire de transport : elle choisit et mandate, en son propre nom mais pour le compte du Client, un ou plusieurs transporteurs pour l’exécution du transport.
2.3. Donneur d'ordre
La partie (le commettant) qui contracte avec le commissionnaire de transport.
2.4. Envoi.
L'ensemble des marchandises, emballage et support de charge compris, mis effectivement, au même moment, à la disposition du commissionnaire de transport ou de son substitué et dont le déplacement est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique.
2.5. Livraison.
La remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
2.6. Marchandises.
Tous les biens répertoriés sur la liste récapitulative mentionnée dans l’accord de prestation, objet de la (les) prestation(s) commandée(s) par le Donneur d’Ordre telle que mentionnée(s) dans l’accord de prestation.
2.7. Prestations accessoires.
Constituent notamment les prestations accessoires au contrat de commission de transport la déclaration de valeur, la déclaration d'intérêt spécial à la livraison, la livraison contre remboursement, l'assurance des marchandises et les opérations de douane.
2.8. Prise en charge.
L'acceptation, par le commissionnaire ou par son substitué, de la marchandise.
2.9. Réserves.
Le fait d'exprimer de façon expresse, précise, motivée et significative toute contestation relative à l'état ou à la quantité de la marchandise au moment de sa prise en charge ou de sa livraison ou toute contestation relative au délai d'acheminement de la marchandise.
Article 3 - Obligations du donneur d'ordre
3.1 Les substitués, intermédiaires, sous-traitants du commissionnaire sont réputés agréés d’avance par le Donneur d’Ordre.
3.2 Le Donneur d’Ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises au commissionnaire pour la bonne exécution des prestations. Le commissionnaire n’a pas à vérifier la teneur des documents fournis par le Donneur d’Ordre (facture commerciale, liste d’œuvres, colisage etc). Le Donneur d’Ordre informe le commissionnaire de toutes données susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne exécution de la prestation sous peine d’engager sa responsabilité.
3.3 Toutes instructions particulières (telle la livraison contre remboursement etc) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété à chaque accord de prestation et de l’acceptation expresse du commissionnaire. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l’accessoire de la prestation principale.
3.4 Le Donneur d'Ordre supporte vis-à-vis du commissionnaire les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu une incidence sur la bonne exécution des prestations.
3.5 Le Donneur d'Ordre s'engage à ce que les biens, emballage et conditionnement y compris, qu'il confie au commissionnaire soient aptes à faire l'objet de la ou des prestations commandées prévues à l'accord de Prestation.
3.6 Le Donneur d’Ordre s’engage à permettre au commissionnaire d’inspecter les biens confiés avant prise en charge. A défaut, la responsabilité du commissionnaire ne saurait être engagée.
3.7 Sauf accord écrit préalable du commissionnaire, les bijoux et le vin ne feront l’objet d’aucune Prestation. Le Donneur d’Ordre s’engage donc à déclarer au préalable ce type de biens. A défaut, le commissionnaire n’encourra aucune responsabilité pour des dommages et pertes aux bijoux et au vin confiés.
3.8 Si le commissionnaire n’est pas mandaté pour déballer les biens décrits dans l’accord de prestation, les procédures ci-dessous doivent être appliquées afin, notamment, de s’assurer que l’assurance souscrite par le commissionnaire sera pleinement applicable :
- Quand l’envoi est livré et accepté, tout dommage apparent sur l’emballage extérieur doit être noté sur le récépissé de livraison et photographié. Les colis doivent être immédiatement ouverts et les biens contenus inspectés, et tout dommage relevé par écrit et photographié.
- En cas de dommage non apparent sur l’emballage extérieur, l’emballage doit être ouvert et les biens contenus inspectés dans les 24H de la livraison.
- Si un dommage est relevé, les biens endommagés doivent être photographiés. Le commissionnaire doit en être informé par écrit, avec accusé de réception, sans délai.
3.9; Le donneur d'ordre qui demande la fourniture d'un matériel d'un type particulier le spécifie et confirme sa demande au commissionnaire par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.
Article 4 - Emballage et étiquetage des marchandises. Obligations déclaratives
4.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci est conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée par le donneur d'ordre de façon à supporter les conditions de transport ainsi que les opérations éventuelles de stockage et de manutention successives.
4.2. Sur chaque colis, pris comme charge unitaire, un étiquetage clair est apposé par le donneur d'ordre pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'envoi dont il fait partie.
4.3. En présence de marchandises réglementées, le donneur d'ordre appose les étiquettes et marques obligatoires sur les emballages et, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, attire l'attention du commissionnaire de transport sur les caractéristiques de la marchandise à transporter.
4.4. En présence de marchandises sensibles, le donneur d'ordre peut apposer un étiquetage approprié permettant le suivi des colis.
4.5. En présence de marchandises dangereuses, l'emballage et l'étiquetage doivent être conformes aux réglementations en vigueur.
4.6. L'envoi ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnes et pour les autres marchandises transportées ainsi que pour les véhicules, matériels ou moyens de transport utilisés.
4.7. Si MiGa est informé par son substitué de l'existence d'un vice apparent sur le conditionnement, l'emballage ou l'étiquetage de la marchandise, il en avise aussitôt le donneur d'ordre, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, afin d'obtenir des instructions de sa part.
Article 5 - Obligations du commissionnaire de transport
5.1. Nature des obligations.
MiGa est présumé responsable de la bonne fin du transport et est tenu d'une obligation
générale de résultat.
Il organise l'opération en fonction des informations, demandes et instructions du donneur
d'ordre.
5.2. Vérification des documents.
Le commissionnaire est tenu de procéder à la vérification des documents fournis par le
donneur d'ordre qui ont un lien direct avec l'organisation du transport. Quant aux autres
documents remis, il s'assure de leur conformité apparente avec la mission qui lui est confiée.
5.3. Rédaction et contrôle des documents nécessaires au transport.
MiGa vérifie que les informations et les pièces nécessaires à l'établissement du document
de transport et à l'acheminement de la marchandise lui ont été fournies ou, à défaut, ont été
remises au(x) transporteur(s) au plus tard lors de la prise en charge. Il établit les documents
dont la rédaction lui incombe et s'assure, dans la mesure de ses possibilités, de
l'établissement des documents par ceux qui en ont la charge.
5.4. Obligations d'information du commissionnaire de transport.
5.4.1. Quand les informations ou instructions du donneur d'ordre apparaissent ambiguës,
impropres, incomplètes ou sont de nature à compromettre la bonne fin de la mission, MiGa
demande au donneur d'ordre toute précision complémentaire par écrit ou par tout autre
moyen électronique de transmission et de conservation des données.
5.4.2. S'il s'avère que les instructions du donneur d'ordre sont incompatibles avec les
réglementations en vigueur ou induisent un risque quelconque, le commissionnaire doit
refuser de les exécuter sans que sa responsabilité puisse être engagée. Il en informe le
donneur d'ordre par écrit ou tout autre moyen électronique de transmission et de
conservation des données.
5.4.3. MiGa informe le donneur d'ordre des réglementations relatives au transport du ou des
Etats concernés ainsi que des conventions internationales afférentes au transport.
5.5. Devoir de conseil.
5.5.1. Préalablement à la conclusion du contrat de commission, et dès qu'il est sollicité,
MiGa informe le donneur d'ordre des avantages et des inconvénients des modes pouvant
être utilisés.
5.5.2. En fonction des éléments qui lui sont fournis par le donneur d'ordre, de la nature, la
valeur et la destination de la marchandise, des délais fixés et des usages du marché
considéré, le commissionnaire suggère la souscription d'une assurance marchandises ,
d'une déclaration de valeur ou d'un intérêt spécial à la livraison.
5.5.3. Le devoir de conseil du commissionnaire de transport s'exerce dans son domaine de
compétence et s'apprécie en fonction du degré de professionnalisme du donneur d'ordre. Ce
devoir s'exerce dans la mesure où MiGa dispose en temps utile des éléments nécessaires à
l'organisation du transport.
5.6. Obligations du commissionnaire de transport au regard de ses substitués.
5.6.1. MiGa s'assure, préalablement à la conclusion du contrat de transport, que le substitué auquel il s'adresse est habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées et dispose des aptitudes requises.
5.6.2. MiGa assume seul le choix de ses substitués. Il n'est pas tenu de recueillir l'accord du donneur d'ordre sur le nom des commissionnaires intermédiaires et des substitués qu'il retient. Sauf faute personnelle de sa part, le commissionnaire ne répond pas des commissionnaires intermédiaires ou des substitués qui lui ont été formellement imposés par le donneur d'ordre ou par les autorités publiques.
5.6.3. MiGa a l'obligation de répercuter aux commissionnaires intermédiaires ou à ses substitués toutes les informations, demandes et instructions du donneur d'ordre, de les informer des particularités de la marchandise ou de l'opération et les met en mesure d'exécuter le contrat conformément à la mission qui lui a été confiée par son donneur d'ordre.
5.6.4. Le commissionnaire s'assure que les commissionnaires intermédiaires ou les substitués font suivre le document de transport et les documents annexes tout au long du transport et cela jusqu'à la livraison finale de l'envoi.
5.7. Obligations relatives au déroulement des opérations et à la livraison.
5.7.1. Le commissionnaire de transport, dès qu'il en a connaissance, informe le donneur d'ordre qui en a fait la demande de la bonne fin du transport.
5.7.2. MiGa informe le donneur d'ordre de toutes les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat.
5.8. Manquement du commissionnaire de transport à ses devoirs et obligations. MiGa répond de toutes les conséquences du manquement à ses obligations, lesquelles peuvent être limitées dans les conditions de l'article 13.
Article 6 - Prestations accessoires
6.1. Sauf en cas de relation commerciale suivie ayant fait l'objet d'une convention écrite, les directives formelles du donneur d'ordre en matière de prestations accessoires sont formulées pour chaque envoi par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données.
6.2. La déclaration de valeur et la déclaration spéciale à la livraison suivent le régime juridique de la commission de transport.
6.3. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries telles que définies à l'article 13 ci-après.
6.4. La livraison contre remboursement, l'assurance des marchandises ainsi que les opérations de douane obéissent aux règles du mandat.
Article 7 - Assurance des marchandises
7.1 Aucune assurance n'est souscrite par le commissionnaire sans demande écrite précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir au titre de l’accord de prestation, formulée par le Donneur d'Ordre, à la signature de chaque accord de prestation La valeur d’assurance mentionnée par le Donneur d’Ordre dans l’accord de prestation pour la souscription de l’assurance ne saurait constituer une déclaration de valeur au sens de l’article 13.4
7.2 Si une demande de souscription de garantie d’assurance est formulée dans les conditions prévues à l’article 7.1, le commissionnaire, agissant pour le compte du Donneur d’Ordre, contracte une assurance garantissant les pertes et dommages matériels aux biens confiés auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable. Le commissionnaire agissant alors en qualité de mandataire, aucune solidarité avec les assureurs, ni aucune responsabilité personnelle ne pourra lui être opposée. Les clauses, conditions et exclusions de la police d’assurance sont réputées connues et agréées par le Donneur d’Ordre à qui un certificat d'assurance pourra être remis, sur demande. La garantie d'assurance sera effective au jour du règlement de la prime par le Donneur d’Ordre directement au commissionnaire, sur la base des indications fournies par le commissionnaire.
7.3 Quand la garantie d'assurance visée aux alinéas précédents est souscrite, le Donneur d’Ordre (a) s'engage à présenter toute éventuelle demande d'indemnisation au titre des pertes ou dommages aux biens confiés à la seule compagnie d'assurance et (b) renonce expressément, quel que soit le résultat de la demande d'indemnisation faite à la compagnie d'assurance, à exercer tout recours, à quelque titre que ce soit, à l'encontre du commissionnaire et de ses assureurs de responsabilité. Cette renonciation sera opposable à tout subrogé dans les droits du Donneur d’Ordre, et plus généralement aux assureurs du Donneur d’Ordre, lequel dès lors relèvera indemne et garantira le commissionnaire et ses assureurs de responsabilité de tout recours pouvant être exercé à leur encontre.
7.4 Il appartient au Donneur d’Ordre d’informer le commissionnaire, par lettre recommandée, de sa volonté de résilier la garantie d’assurance souscrite. A défaut, la garantie d’assurance souscrite couvrira l’ensemble des Biens répertoriés sur la liste récapitulative adressée par le Donneur d’Ordre, et confiés au commissionnaire pour la période prévue à l’accord de prestation.
Article 8 - Livraison
8.1. La livraison est effectuée entre les mains de la personne telle que désignée comme destinataire par le donneur d'ordre.
8.2. Sur la base des informations qui lui ont été communiquées, le donneur d'ordre peut demander au commissionnaire de transport de prendre toutes dispositions utiles afin de préserver ses droits lors de la livraison de la marchandise.
8.3. Empêchement à la livraison, refus ou défaillance du destinataire. En cas d'empêchement à la livraison (absence du destinataire, inaccessibilité du lieu de livraison, refus par le destinataire de prendre livraison, etc.), tous les frais supplémentaires engagés pour le compte de la marchandise restent à la charge du donneur d'ordre, sauf en cas de faute du commissionnaire de transport ou de son substitué.
Article 9 - Défaillance du donneur d'ordre, empêchement au transport
Le donneur d'ordre prévient le commissionnaire de transport, avec un préavis suffisant en fonction des usages professionnels et du mode de transport retenu, au cas où la marchandise ne pourrait pas lui être remise dans les délais prévus. A défaut, MiGa a droit à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice prouvé, direct et prévisible lors de la conclusion du contrat.
Si, une fois le chargement opéré, le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si l'exécution du transport est ou devient impossible, MiGa demande des instructions au donneur d'ordre, par écrit ou par tous moyens de transmission et de conservation des données. Il lui indique toutes les conséquences dont il a connaissance.
En l'absence de réponse du donneur d'ordre en temps utile, MiGa prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. Les frais ainsi engagés sont répercutés au donneur d'ordre sur présentation des justificatifs.
Lorsque l'empêchement est imputable au donneur d'ordre, MiGaa droit au remboursement des dépenses non prévues, sur présentation des justificatifs.
Article 10 - Délais d’acheminement
Les dates de départ et d’arrivée exceptionnellement communiquées par le commissionnaire sont données à titre purement indicatif. En tout état de cause, aucune indemnité pour retard à la livraison n’est due si aucune date impérative n’a été expressément demandée par le Donneur d’Ordre et acceptée par le commissionnaire. Dans ce cas, l’indemnité, qui ne pourra excéder le montant prévu à l’article 14.2, ne pourra être allouée que si une mise en demeure de livrer a été adressée au commissionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception, et si la responsabilité du commissionnaire est engagée en application des dispositions de l’article 14.
Article 11 - Prix des prestations
11.1. Cotation.
Le prix est librement fixé sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre. Il
comprend le coût des différentes prestations fournies, notamment le prix du transport stricto
sensu, incluant toute éventuelle instruction spécifique, le cas échéant, celui des prestations
accessoires convenues, auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion
administrative et informatique du contrat de transport ainsi que le coût de l'intervention du
commissionnaire.
Le prix ne comprend pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute
réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d'entrée, etc.).
Les cotations et offres de prix sont fixées en fonction du taux des devises au moment où
elles sont données. Elles sont également fixées en fonction des conditions et tarifs des
agents sous-traitants ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en
vigueur.
Sont facturés séparément en sus de la prestation principale :
a) Les prestations accessoires ;
b) Les frais supplémentaires de suivi et de gestion des contrats ;
c) Les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation
notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d'entrée, etc.) ;
d) Toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du
transporteur ou du commissionnaire.
11.2. Renégociation du prix.
Si ces éléments se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les
substitués du commissionnaire de façon opposable à ce dernier et sur preuve rapportée par
celui-ci, les prix donnés dans la cotation seraient modifiés dans les mêmes montants. En
cas de modification de l’économie du contrat par suite de tout événement imprévu ou de
nouvelles instructions entraînant notamment une modification de parcours, et/ou du temps
de transport prévu, le commissionnaire sera en droit de procéder à un réajustement des prix
et donc à un complément de rémunération.
Les prix initialement convenus sont renégociés à la date anniversaire du contrat.
11.3. Taxes.
Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 12 - Modification du contrat de commission de transport
12.1. Modification avant le commencement de l'exécution.
Toute modification du contrat de commission de transport, soit à l'initiative du donneur
d'ordre, soit en raison de circonstances extérieures aux parties et à leurs substitués,
entraîne un réajustement à la hausse ou à la baisse du prix initialement convenu.
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur ce réajustement, chacune d'elles peut
mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l'article 15.1 ci-après.
12.2. Modification en cours d'exécution.
Le donneur d'ordre qui modifie le contrat de commission au cours de son exécution
supporte, sur présentation des justificatifs, les frais engagés par le commissionnaire de
transport.
MiGa supporte les frais occasionnés par les modifications des conditions d'exécution du
contrat de commission de transport qui résultent de son fait ou de celui de ses substitués.
12.3. Quand les modifications apportées par MiGa sont justifiées par l'intérêt de la marchandise, le donneur d'ordre rembourse les frais exposés sur présentation des justificatifs.
12.4. Modification affectant la substance du contrat de commission à l'initiative du donneur
d'ordre.
Si une modification à l'initiative du donneur d'ordre affecte la substance du contrat, les
parties ont la faculté de renégocier les conditions tarifaires.
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur de nouvelles conditions tarifaires, chacune
d'elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l'article 16-1 ci-après.
Article 13 - Conditions de paiement
13.1. Le paiement du prix des prestations de commission de transport est exigible au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.
13.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix dû au commissionnaire est interdite.
13.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalant à cinq fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € suivant l' article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.
13.4. Lorsque des délais de paiement sont consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d'une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d'acceptation d'effets.
Article 14 - Responsabilité
MiGa est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l'exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques. L'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les conditions suivantes :
14.1. Responsabilité du fait des substitués.
La réparation de ce préjudice prouvé due par MiGa est limitée à celle encourue par le
substitué dans le cadre de l'envoi qui lui est confié. Quand les limites d'indemnisation des
substitués n'ont pas été portées à la connaissance du donneur d'ordre ou ne résultent pas
de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à
celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
14.2. Responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l'indemnité pour faute personnelle prouvée du
commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ci-après
:
14.2.1. Pertes et avaries de la marchandise.
L’indemnisation due par le commissionnaire pour la réparation de tous les dommages
justifiés dont il est légalement tenu, ne pourra excéder 33 € par kilogramme de poids brut de
biens confiés endommagés ou perdus pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans
pouvoir dépasser 1 000 € par colis endommagé ou perdu, quels qu'en soient le poids, le
volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
14.2.2. Retard.
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison, la réparation des dommages
est limitée au prix de la prestation de commission de transport (droits, taxes et frais divers
exclus).
14.3 Limitation en cas de responsabilité du commissionnaire pour les faits de ses substitués
Lorsque sa responsabilité est engagée du fait de ses substitués, l'indemnisation due par le
commissionnaire pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement
tenu pour responsable, sera limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de la
prestation qui lui est confiée. Quand les limites d'indemnisation des substitués ne sont pas
connues ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles
sont réputées identiques à celles applicables à la responsabilité personnelle du
commissionnaire prévue à l'article 14.2
14.4. Déclaration de valeur.
Le donneur d'ordre peut souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par
le commissionnaire de transport, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration
aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (cf. art. 13.1 et 13.2.1). Cette déclaration fait
l'objet d'une rémunération supplémentaire.
14.5. Intérêt spécial à la livraison.
Le donneur d'ordre peut faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui
et acceptée par le commissionnaire, a pour effet de substituer le montant de cette
déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (cf. art. 13.1 et 13.2.2). Cette
déclaration fait l'objet d'une rémunération supplémentaire.
Article 15 - Prescription
Toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.
Article 16 - Durée, reconduction et résiliation du contrat de commission
16.1. Le contrat de commission de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
16.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou
égale à un (1) an ;
c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou
égale à trois (3) ans ;
d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels
s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder
une durée maximale de six (6) mois.
16.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
16.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de commission de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
Article 17 - Clause attributive de juridiction
En cas de litige ou de contestation relatif à un contrat de commission de transport incluant un transport international, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie.
Article 18 - Modalités de paiement
18.1 En cas de non réception du règlement de la facture émise par le commissionnaire dans un délai de 48 heures à compter de la date d’échéance, les sommes restant dues portent, après mise en demeure préalable, intérêts au taux conventionnel de une fois et demi le taux d’intérêt légal, les frais de recouvrement étant à la charge du débiteur.
18.2 En outre, après mise en demeure par lettre recommandée restée sans règlement sous 48 heures, le Donneur d’Ordre s’engage à payer à titre d’indemnité conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, une majoration dont le montant est égal à 15% du principal restant dû.
Article 19 - Sûretés
Outre le privilège prévu aux articles L.132-2 et L.133-7 du Code de commerce, le commissionnaire a sur tous les documents, biens, et valeurs qui lui sont confiés droit de rétention et de préférence en garantie de toutes ses créances, mêmes nées à propos d’opérations antérieures ou étrangères aux documents, biens et valeurs retenus.
Article 20 - Annulation - Invalidité
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables, sauf si l’annulation desdites dispositions modifie l’équilibre économique du contrat.